90. Les pénalités imposées en vertu du présent chapitre ne font pas obstacle au droit des Éleveurs de volailles du Québec de demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement ou définitivement, suspendre ou annuler le quota d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’un règlement pris par les Éleveurs de volailles du Québec et approuvé par la Régie, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale qui en tient lieu, ni à leur droit de se pourvoir devant les tribunaux de juridiction civile ou pénale.